Précautions juridiques à prendre
lors de la prise de vue
Ce bref article fait un point rapide sur la question complexe
(et en évolution) des rapports juridiques entre le photographe et
son sujet. Vous y trouverez les textes, la tendance en jurisprudence
et quelques commandements pour éviter les bêtises. Enfin un
modèle d'autorisation vous est offert en téléchargement.
Ce que disent les textes
"Chacun a droit au respect de sa vie privée"
(Code Civil - Livre Ier : Des personnes, Titre Ier : De la
jouissance et de la privation des droits civils, Chapitre Ier : De
la jouissance des droits civils, Article 9)
et
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un
lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été
accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le
consentement de ceux-ci est présumé."
(Code Pénal - Section 1 : De l'atteinte à la vie privée -
Article 226-1)
Ce que dit la jurisprudence
A partir des principes généraux fixés par
les textes se fait l’application au réel et la marge d’interprétation
est importante… la jurisprudence a globalement sacralisé le
respect absolu de l’image de chacun, au point que des petits
malins se sont mis à réclamer des sommes insensées pour le simple
fait de figurer sur quelques photographies connues et même d’y
voir figurer un de leur bien… à présent on reviendrait plutôt
un peu en arrière. La jurisprudence actuelle « rétablit un
équilibre entre la liberté du photographe et la nécessaire
protection de la propriété privée : le droit de réaliser,
publier, exploiter l’image des biens d’autrui, et ce sans
l’autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la
reproduction et l’exploitation commerciale ne causent pas un préjudice
particulier à ce dernier » (Le Courrier Juridique des
Finances et de l’Industrie n°10 – Juillet – Août 2001
– jurisprudence).
Il y a « préjudice » par exemple
lorsque le bien photographié ou le propriétaire sont identifiables
et, qu’en outre, la diffusion de la photographie porte atteinte à
l’intimité de la vie privée du propriétaire. Tel est le cas également
si la publication de l’image doit susciter la convoitise de
voleurs ou l’envahissement de la propriété par des touristes ( www.educnet.education.fr/juri/photo.htm )
En tout état de cause, gardez une éthique,
respectez vos sujets, ayez du bon sens. En cas de doute
abstenez-vous ou faites signer aux personnes que vous photographiez
ou dont vous photographiez le bien une autorisation (cliquer
ici pour télécharger l'autorisation).
Les commandements ci-dessous vous permettront
d’éviter les ennuis.
Commandements
1/ Ne photographiez pas une personne se trouvant dans un lieu
privé sans avoir son accord.
Le lieu « privé » peut être une maison, un musée,
un restaurant, une voiture…
2/ Assurez-vous le consentement de toute personne dont vous
voulez utiliser l’image
On peut tout à fait photographier une personne dans la rue (qui
est un lieu public), mais l’utilisation de l’image hors du cadre
privé est interdite sans l’autorisation de la personne
photographiée. Vous ne pouvez donc pas exposer ou publier des
photographies de personnes dont vous n’avez pas le consentement, même
si elles ont été photographiées dans la rue.
La jurisprudence en matière de presse permet la publication de
photographies sans avoir tous les accords, en cas d’image où
l’on peut voir plusieurs personnes, si aucune d’entre elle
n’est vraiment le sujet principal et si le commentaire ou
l’environnement de l’article ne porte pas préjudice aux
personnes représentées. Evitez donc la photographie d’un
comptoir de bar, même avec plusieurs buveurs, pour un sujet sur
l’alcoolisme…
3/ Assurez-vous que le lieu « public » où vous êtes
n’exige pas une autorisation
Quelques exemples de lieux pas si publics :
Paris intra muros :
une circulaire du 7
juin 1996 précise qu’il n’y a pas besoin de demander
d’autorisation
- pour les reportages légers ne gênant en rien la circulation (piétonnière
ou automobile)
- si ceux-ci ne mobilisent pas plus de 10 professionnels
(techniciens et modèles)
- si vous n’utilisez pas de véhicule militaire ou de police de
location ni de comédien déguisé en militaire ou en policier
- si vous disposez de moyens légers : appareil à l’épaule
ou au maximum un appareil sur trépied, avec un éclairage
d’appoint portatif ou au maximum sur 2 trépieds, avec
alimentation électrique autonome ou par groupe électrogène
portatif, avec absence d’effets sonores, d’effets spéciaux ou
de moyens élaborés (chariot, grue, tour)
…dans tous les autres cas une autorisation doit être demandée à
la préfecture de police.
SNCF
- la photographie est tolérée pour une utilisation dans le
cadre privée exclusivement.
- les voyageurs ou le service ne doivent jamais être gênés par la
prise de vue
- vous ne pouvez photographier que les parties normalement
accessibles au public
- vous n’avez droit ni au trépied, ni au flash
- la publication peut se faire sans formalité particulière dans
les revues ferroviaires, ou pour un reportage sur les chemins de
fer. Toute autre utilisation est soumise à autorisation et des
droits peuvent même être perçus sur des marques ou des images
(comme le TGV par exemple)
RATP
- c’est simple : prise de vue interdite.
Enfin attention lors de la photographie de monuments contemporains : il vous faut pour toute publication l’accord du
propriétaire ET de l’architecte. Cela devient assez compliqué.
Mieux vaut photographier les vieux monuments. Mais même pour ces
derniers cela ne suffit
pas toujours. L’éclairage de la tour Eiffel par exemple est protégé.
Vous pouvez publier une photographie de la Tour de jour sans aucun
problème. Publier la photographie prise de nuit est une autre
affaire… vous devez payer des droits !
dernière modification de cet
article : 04/2002
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