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l'auteur

Erick Mengual



 

Erick Mengual
Né en 1953
Juriste
photographe Amateur
pratique
la gomme bichromatée
et le charbon
www.erickmengual.com
contact(at)erickmengual.com


 

 

Cette page fait partie des
Actes du IVème Congrès
de la photographie haute résolution
(Bourges 2008) :
interview de gérard métrot par jean demaison
l'objet photographique
le collectif dans l'édition photographique
le flare (1) - présentation expérimentale
le flare (2) - explication : lumière diffuse et réflexion parasite
le réel en photographie
photographe(s) - l'histoire d'un groupe
évolution du droit à l'image

 


 

 

Evolution du droit à l'image

 

par Erick Mengual

 

Deux aspects juridiques me semblent intéressants à traiter. Tout d'abord, le droit de l'image ou comment la photographie a accédé au statut d'œuvre d'art (I) et d'autre part, le droit à l'image ou comment protège-t-on la personne photographiée, ou ses biens, à travers deux notions : le droit à l'image et l'atteinte à la vie privée.

I ) Les fondements juridiques du droit de l'image.

Qu'elles étaient les lois en vigueur au moment de l'invention de la photographie et comment la jurisprudence les a adaptées pour protéger ou non le photographe à travers le statut d'œuvre d'art (A) et comment les hésitations jurisprudentielles ont évolué au fil du temps (B).

A) Les lois de 1791 et 1793

La loi du 19 janvier 1791 va consacrer le droit de représentation des œuvres d'art.

L'article 1 énonce: « les auteurs, écrivains, compositeurs, peintres, dessinateurs, ont un droit exclusif sur les œuvres durant toute leur vie.

L'article 2 prévoit des sanctions en cas de reproduction d'une œuvre sans l'accord de son auteur.

Enfin l'article 5 confère la propriété des œuvres aux héritiers et cessionnaires durant cinq ans après la mort de l'auteur.

La loi du 19 et 24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire reprend ces principes et rallonge le droit des héritiers et cessionnaires à 10 ans . Au-delà de ce délais , l'œuvre peut être reproduite sans paiement de redevance. Les différentes lois de 1840, 1844, 1854, 1866 n'ont pas remis en cause ces principes qui se sont appliqués jusqu'à la loi du 11 mars 1957.

L'exercice du droit d'auteur a donné lieu à des contestations en matière de photographie. Ce n'est qu'après de longs tâtonnements que la photographie pu prétendre au statut d'œuvre d'art. Certains juges considéraient la photographie comme purement mécanique dans laquelle les lois physiques et chimiques remplissaient le seul rôle et par conséquent ne permettait pas de faire rentrer l'opération de la photographie dans la catégorie d'œuvre d'art. La seule œuvre de génie était l'invention - même de la technique et non son utilisation. En outre, l'appareil photographique se bornait à reproduire la réalité, rien que la réalité ! Pourtant, l'autoportrait en noyé d'Hippolyte Bayard (1840) est bien une mise en scène avec des objets tels qu'un chapeau, une statuette et un vase qu'il réutilisera d'ailleurs dans d'autres photographies. D'autres décisions recherchaient des points de comparaison avec le dessin pour considérer que la photographie faisait alors partie des arts graphiques. Cette deuxième catégorie de jurisprudence s'attachait plus au résultat obtenu qu'au moyen emprunté. Dès les années 1862, on commence à raisonner sur le rôle du photographe et sur sa démarche. Un arrêt célèbre de la cour de Cassation du 28 nov 1862 va affirmer cette analyse. Il s'agissait en fait de la reproduction du portrait du Comte de Cavour qui avait participé activement à l'unification de l'Italie. A sa mort, son portrait était très recherché notamment celui réalisé quelques années auparavant par Messieurs Mayer et Pierson en 1856. Un concurrent M. Betbeder exploita cette photographie par voie de reproduction en prenant soin de l'agrandir et de la retoucher au pinceau modifiant la position des jambes. Il y ajouta même un fond représentant une bibliothèque et divers accessoires. Messieurs Mayer et Pierson l'assignèrent devant les tribunaux pour contrefaçon. Par jugement du 9 janvier 1862, le Tribunal Correctionnel de la Seine déclara la poursuite mal fondée. Les plaignants firent appel et le 10 avril 1862, la Cour Impériale de Paris affirma que « les dessins quoique obtenus à l'aide de la chambre noire et sous l'influence de la lumière peuvent dans une certaine mesure et certains degrés être le produit de la pensée de l'esprit de l'intelligence de l'opérateur ». Ainsi en 1862, ce portrait acquit le statut d'œuvre d'art. La jurisprudence a fini par reconnaître qu'il était difficile de produire une œuvre sans le secours d'un outil quelconque et que le photographe devait faire preuve par le choix du sujet, des effets d'ombres et de lumière, d'un sens artistique qui faisait de sa production une véritable œuvre digne d'être protégée par la loi de 1793.

Hormis le cas des photos prises sur le vif considérées par la jurisprudence comme trop mécaniques, elle a admis comme œuvre toute photographie dite originale. Mais parfois la décision apportée par les juges relevait plus de critiques d'une Académie des beaux-arts que d'un tribunal. Par exemple, cet extrait de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en 1911: « La Cour pense que la photographie ne peut être rattachée à une branche quelconque des beaux-arts que si le travail de l'opérateur relève d'un sentiment artistique, qui ne saurait être confondu avec la création artistique, il ne présente pas le caractère nécessaire de création personnelle et de talent pour être qualifié d'œuvre d'art. Que ces productions sont des œuvres purement industrielles, qui n'ont pas à être protégées par la loi des 19-24 juillet 1793.»

La jurisprudence a donc évolué lentement oscillant entre ces trois courants. Il a fallu attendre la loi du 11 mars 1957 pour affirmer que les photographies sont des œuvres d'art avec néanmoins de nouvelles conditions.

B) La loi du 11 mars 1957

L'article 2 précise que la loi protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

L'article 3 cite comme œuvres protégeables, « les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire et celles de mêmes caractères obtenues par un procédé analogue à la photographie. »

Une nouvelle distinction apparaît : la photographie à caractère artistique ou documentaire. A nouveau les tribunaux vont préciser ces deux notions. Une photographie est originale si elle est artistique c'est-à-dire qu'elle exprime la personnalité de l'auteur. Elle est documentaire si elle fixe un événement éphémère qui n'aurait pas eu d'existence en l'absence d'une photographie. De 1957 à 1985 la jurisprudence fut confuse.

Par exemple dans un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en 1969 à propos de photographies d'un catalogue publicitaire « Revêt le caractère documentaire exigée par la loi du 11 mars 1957 et bénéficie donc de la protection du droit d'auteur, la photographie d'un appareil , cliché pris par un professionnel bien que ne portant pas la marque de l'effort intellectuel de son auteur et n'ayant pas été pris dans des circonstances qui lui confèrent pour intérêt particulier, illustre un texte à fins publicitaires dont il est le support et présente donc un intérêt d'information. »

Le critère artistique a peu varié : il s'agit de prendre en compte le sujet, l'angle, l'éclairage, etc. Pourtant n'a pas été considérée comme artistique ou documentaire la photographie d'un château dans le Sauternais (Cour Appel de Bordeaux,1er juillet 1982 D, I, 603). Suite à la commande d'une photographie de son château, un propriétaire fait éditer 3000 cartes postales auprès d'un imprimeur. Le photographe fait procéder à une saisie-contrefaçon et assigne l'imprimeur. La Cour considère que cette photographie n'est pas une œuvre d'art : « Attendu que les premiers juges au terme d'une analyse minutieuse de l'application de la loi du 11 mars 1957 ont mis en évidence l'absence du caractère artistique ou documentaire de la photographie en cause. Attendu au surplus que la subsistance de fil électrique au-dessus de la demeure du 18ème siècle démontre que le photographe n'a pas cherché à dépouiller son sujet et s'est borné à prendre une photographie si peu originale que la brochure des Grands Vins de Bordeaux en publie une à peu près semblable... » Il faudra attendre la loi du 3 juillet 1985 pour que soit supprimées ces deux notions.

C) La Loi du 3 juillet 1985

Le seul critère retenu est l'originalité. Un œuvre de l'esprit est originale dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. S'agit-il de l'originalité du sujet ou de l'originalité de la prise de vue? La notion de recherche esthétique et mise en valeur de l'objet est recherchée par les juges . Ainsi un catalogue publicitaire a été considéré par la Cour d'Appel de Versailles comme une œuvre originale.

Il appartient ainsi au photographe de signaler la particularité de son travail permettant de prétendre qu'il est sorti de la technique. La jurisprudence sur les photomatons est très intéressante car c'est bien une machine paramétrée qui fixe l'image , mais le sujet photographié peut par ses poses ou sa personnalité rendre la photographie originale. Ainsi comme tous les auteurs , les photographes possèdent sur leur image des droits moraux: -Le droit à la paternité de l'œuvre. L'édition d'une photo sans le nom de son auteur porte atteinte à ses droits moraux. -Le droit à l'intégrité de l'œuvre. On ne peut modifier une photo à l'insu de son auteur. Une photo mal reproduite alors que les clichés sont d'excellente qualité est également une atteinte à l'intégrité de l'image.

Article L111-1 modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 31 JORF 3 août 2006 précise que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (code de la propriété intellectuelle). »

Après cette évolution historique de droit de l'image, abordons le droit à l'image des personnes et des biens.

II) Le droit à l'image des personnes

On confond souvent droit à l'image et respect de la vie privée. Le droit à l'image vise à interdire la reproduction de l'image d'une personne sans son consentement alors que le droit au respect de la vie privée vise à la protéger et à ne pas révéler des événements de sa vie privée.

Chaque personne a un droit absolu sur son image et peut s'opposer à toute édition et reproduction sans son autorisation.

A) Le droit à l'image: les textes et la jurisprudence

C'est sur la base de l'article 1832 du code civil que la jurisprudence a précisé le droit à l'image et sa réparation civile. Il prévoit :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quelles que soient les circonstances, toutefois pour obtenir réparation, la victime doit apporter la preuve de trois éléments :
- la faute ;
- le dommage ;
- le lien de causalité

La faute lourde est la faute commise avec intention de nuire. L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est passible de plusieurs sanctions pénales prévues dans le code pénal :

- article 226-1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

- article 226-2 : Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

- article 226-8 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Pour les victimes d’attentat dont il aurait été porté atteinte à la dignité, la peine encourue est de 15 000,00 € d’amende (art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la liberté de la presse).

De plus, la loi informatique et libertés 78-17 du 6 janvier 1978 réprime fortement l’usage illégal de données nominatives tant sur fichier informatique que sur fichier mécanographique, ainsi que leurs divulgations lorsqu’elle porte atteinte aux personnes (peines de 5 ans de prison et de 300 000,00 € d’amende ; article 226-17 et suivants du code pénal). La jurisprudence a précisé ces textes et a considéré que ce droit à l'image était absolu . Ainsi il a été jugé qu'une personne peut s'opposer à ce qu'un photographe professionnel expose son portrait dans sa vitrine. Mais une interprétation stricte de la loi aboutirait à ne plus rien publier. C'est pourquoi la jurisprudence a accepté deux exceptions et permet la publication d'images sans l'autorisation de la personne. Dans le cas de photographies prises dans un lieu public à condition que la personne ne soit pas cadrée au télé objectif . Dans le cas également de photos prises à des fins d'actualité au nom du droit à l'information. Ces deux exceptions sont d'interprétation stricte. Il est recommandé de se poser la question de l'atteinte ou non de l'image. La jurisprudence n'est pas très clémente lorsqu'il s'agit de publication à usage commerciale. Certains juges calculent l'indemnité de dommages et intérêts en fonction du manque à gagner de l'artiste ou du mannequin qui n'a pas donné d'autorisation à la publication de son image. C'est une vision mercantile très critiquable.

En cas d'atteinte à l'image, le photographe ne peut se prévaloir de certaines tolérances de la personne au moment de la prise de vue ni de la mise en valeur de la personne à travers une photo la présentant sous ses meilleurs jours ou bien un texte bienveillant en légende.

L'atteinte du droit à l'image peut également se doubler d'une atteinte à la vie privée

B) Photographie et atteinte à la vie privée

l'article 9 du code civil énonce: « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

La première condition posée par cet article est l'atteinte à la vie privée. A contrario une image prise dans le cadre de la vie publique ne porte atteinte à personne. Le juge devra rechercher ce qui relève de la vie privée et ce qui relève de la vie publique. Est privé tout lieu où la personne peut s'estimer à l'abri des regards d'autrui. Une analyse est nécessaire car tout dépend des circonstances. La prison est un lieu privé. Une photographie d'un condamné prise de l'extérieur est considérée comme une atteinte à la vie privée. De même le pont d'un bateau en pleine mer est considéré comme un lieu privé. Un paparazzi qui photographie avec un téléobjectif puissant une personne sur le pont d'un bateau porte atteinte à sa vie privée.

Toute personne quelque soit sa notoriété a droit au respect de sa vie privée. A elle d'en fixer les frontières. Même dans le cadre du droit à l'information si ce droit prime, il est limité au contexte stricte de l'actualité. Passé le délai pour rendre compte de l'information , on rentre dans la sphère de la vie privée.

III) Le droit à l'image des biens.

Peut-on invoquer le droit à l'image pour l'image d'une chose? La jurisprudence a mis en lumière plusieurs cas possibles :

Le droit à l'image du propriétaire est orienté sur la protection de la personne . La jurisprudence s'attache à protéger à travers la publication d'images de ses biens la personne en considérant qu'il peut y avoir atteinte à sa vie privée. Le fondement reste l'article 9 du Code civil. Par exemple, on ne peut pas publier l'intérieur d'un appartement où vit un homme célèbre surtout si les clichés ont été obtenus grâce à la complicité des gens de maison.

En revanche le droit de propriété du bien ne fait pas obstacle à la reproduction de celui-ci. Le cas de la jurisprudence des volcans d'Auvergne en est un bon exemple. Une photo des monts d'Auvergne avait été utilisée à des fins publicitaires. Le propriétaire d'un des volcans avait assigné en justice la société qui avait utilisé l'image. La Cour a reconnu que « le droit de propriété sur les choses meubles ou immeubles n'emporte pas en lui même pour son propriétaire, le droit de s'opposer à l'exploitation commerciale de l'image obtenue sans fraude si l'exploitation ne porte pas un trouble au droit d'usage et de jouissance du propriétaire.»

Ainsi le droit de propriété ne confère pas de droit général sur la reproduction ou la diffusion des images de ce bien, contrairement au droit de l'image qui confère à son auteur une protection sur la reproduction de son œuvre.

 

Pour conclure, j'emprunterai cette extrait à Maître Céline Halpen : « le droit à l'image n'est pas l'homme, ni la vie de l'homme mais le reflet de l'homme et de sa vie (...) »

Choix Bibliographique :

Claude Colombet : Propriété littéraire et artistique (ed Dalloz).

Christophe Caron : Abus de droit et droit d'auteur (ed Litec)

Xavier Linant de Belfonds : Droits d'auteurs et droits voisins (ed Delmas)

André Bertrand : Le droit d'auteur et les droits voisins (ed Masson)

Indicateur de la photographie (ed Lahure, 1906)

 

dernière modification de cet article : 2008

 

   
 
   
 

 

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